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Cabinet CAPORALE Avocats - Bordeaux

Immo Point N°13  - Juillet 2014

Immo Point N°13 - Juillet 2014

Publié le : 07/04/2016 07 avril avr. 04 2016

FOcus : MAÎTRE DE L’OUVRAGE, ACQUÉREUR, SOUS-ACQUÉREUR, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES : QUI BÉNÉFICIE DE LA GARANTIE DÉCENNALE ?

L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages (…) » relevant de la garantie décennale. Interprétant ce texte, la Cour de cassation propose une application spécifique de la théorie de l’accessoire, selon laquelle la garantie décennale est attachée à la propriété de l’ouvrage. Cette orientation jurisprudentielle prive les titulaires d’un simple droit de jouissance de la possibilité de se prévaloir des dispositions de l’article 1792 du Code civil, quand bien même ils ont conclu un contrat de louage d’ouvrage aux fins de réaliser des travaux sur l’immeuble qu’ils occupent. La Haute juridiction a ainsi très explicitement jugé que « le locataire,
qui n’est titulaire que d’un simple droit de jouissance sur l’ouvrage dont il n’a pas la propriété, ne peut se prévaloir de la qualité de maître de l’ouvrage et ne dispose donc pas de l’action
en garantie décennale que la loi attache à la propriété de l’ouvrage 

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